Normes
Dans ce domaine la tendance de l’administration est d’assimiler les cabinets de kinésithérapie à des ERP (établissements recevant du public) de 5ème catégorie ! Or une telle assimilation est viciée dans la forme car pour assimiler dans une catégorie, il faudrait d’abord assimiler dans un type. Le seul “type” possible pour nos cabinet est le type “U” (établissement de soins) : mais tel n’est pas le cas.
Ensuite, et sur le fond, la jurisprudence du Conseil d’Etat est constante qui refuse l’assimilation dans la mesure ou le seuil prévu au règlement de sécurité n’est pas atteint. Si l’administration “résiste” et au vu de cette jurisprudence, un référé administratif est nécessaire pour normaliser la situation. Ce seuil (à ne pas confondre avec le seuil de classement !) est de 20 personnes : les cabinets de masseurs-kinésithérapeutes recevant simultanément 20 personnes ou plus ne doivent quand même pas être légion.
La loi “handicap” du 11 février 2005 concerne les ERP .
Il va néanmoins de soi que le rejet des contraintes administratives imposées ne signifie pas l’abandon de toute responsabilité professionnelle et l’aménagement d’un cabinet doit permettre l’accès des patients et dès lors autant se référer aux normes existantes.
Petit rappel: l’autorisation personnelle de transformation de locaux d’habitation en locaux professionnels n’a plus lieu d’être que dans les communes de plus de deux cent mille habitants.
En revanche l’administration ne considère pas que les cabinets de kinésithérapie sont des établissements recevant du public (ERP) quand ils sont partiellement destinés à l’habitation de l’occupant.
Trois types de situations doivent être pris en compte :
– La création (au sens de construction) de cabinets libéraux : mise aux normes immédiate souhaitable :
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements (Article R. 111-19-1 CCH).
– La création de cabinets libéraux par changement de destination (bâtiments déjà construits mais qui étaient affectés à un autre usage qu’un cabinet libéral) : mise aux normes pour le 1er janvier 2011 ERP de 5ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales :
Mise en conformité au 1er janvier 2011 des nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales.
Par mise en conformité, il faut entendre le respect des dispositions des articles 2 à 19 de l’arrêté du 1er août 2006 à cette échéance.
Sont concernés les locaux à usage professionnel exclusif ou à usage mixte professionnel et d’habitation, aménagés dans des locaux à usage d’habitation existants (arrêté du 9 mai 2007).
– Les cabinets existants recevant du public devront se conformer aux normes avant le 1er janvier 2015 (décret du 18 mai 2006).
1. LES NORMES DES LOCAUX
Etablissement Recevant du Public
L’article R. 123-2 du C.C.H. définit un établissement recevant du public comme étant :
« … les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l’établissement à quel titre que ce soit en plus du personnel. »
Le décret du 25 Juin 1980 régit les E.R.P. par une réglementation stricte suite à de gros sinistres d’établissements, ayant entraîné la mort d’un bon nombre de personnes. Les E.R.P. sont classés en cinq catégories quel que soit leur type d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public ainsi que la déclaration du chef de l’établissement. Les règles de calcul à appliquer sont définies par le règlement de sécurité.
La classification des établissements recevant du public (E.R.P)
Classification U : Etablissements de soins
Etablissements spécialisés (handicapés, personnes âgées, pouponnières…) et établissements de jour, consultants.
Les petits établissements classés en 5ème catégorie sont des établissements recevant du public. Néanmoins s’ils reçoivent moins de 20 personnes ils ne sont assujettis qu’aux seuls articles suivants : pe26.1 pe27.1 pe27.2 pe27.3 pe27.4
Ils doivent également avoir une installation électrique conforme pe 24.
Article PE 26 – Moyens d’extinction
§ 1. Les établissements doivent être dotés d’extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d’un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d’un appareil par niveau. En outre, les locaux présentant des risques particuliers d’incendie doivent être dotés d’un extincteur approprié aux risques. Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l’établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.
Article PE 27 – Alarme, alerte, consignes
§ 1.Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.
(Arrêté du 2 février 1993, art. 4) « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil. »
§ 2.Tous les établissements doivent être équipés d’un système d’alarme selon les modalités définies ci-dessous:
a) L’alarme générale doit être donnée par établissement recevant du public et par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments
b) Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation;
c) Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme générale. Cette information » peut » (ainsi modifié par arrêté du 31 mai 1991, article 3 ) être complétée par des exercices périodiques d’évacuation
d) Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative du chef d’établissement qui devra s’assurer de son efficacité;
e) Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas exigée.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer:
– le numéro d’appel des sapeurs-pompiers;
– l’adresse du centre de secours de premier appel;
– les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
Article PE 24 – Eclairage, signalisation
§ 1.Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.
Il ne doit être fait usage que de canalisations ne propageant pas la flamme. L’emploi de douilles voleuses ou de fiches multiples est interdit. Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes; les canalisations mobiles alimentant les appareils ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public.
§ 2. Les escaliers protégés et les circulations horizontales d’une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d’une installation fixe d’éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d’éclairage de sécurité, par exemple).
Dans les autres cas, des moyens d’éclairage électriques portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du personnel de l’établissement, ou bien il est fait emploi de dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) pour les signalisations.
Décrets, arrêtés, circulaires
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. NOR: SOCU0611478A
2. ACCÈS HANDICAPÉS
2.1 Code de la Construction et de l’Habitation (C.C.H.)
Loi d’Orientation du 30 Juin 1975
Loi N° 91-663 du 13 Juillet 1991
Décret N° 94-86 du 26 Janvier 1994
Circulaire DAU/JC.3 n° 224 du 3 Mai 1994
Arrêté du 31 Mai 1994
C.C.H Art R. 111 -19 -1 Les installations doivent permettre aux personnes handicapées de participer aux activités qui s’y tiennent dans les mêmes conditions et en même temps que les personnes valides
Cheminements extérieurs
Le cheminement sera le cheminement usuel ou l’un des cheminements usuels. Il devra être praticable depuis la limite de propriété et depuis la zone de parking jusqu’à l’entrée du bâtiment. Le sol sera non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue d’un fauteuil roulant {à proscrire, sable, graviers paillasson épais et sol glissant). Les dimensions normalisées d’un fauteuil sont : 1,25 m x 0.75 m ; diamètre de rotation 1,50 m. Le profil de ce cheminement sera de préférence horizontal et sans ressaut. La pente nécessaire pour franchir la dénivellation devra être inférieure à 5%.
Un palier de repos sera prévu devant toutes les portes, hors de leur débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné et à l’intérieur de chaque sas. Les paliers de repos devront être horizontaux et de longueur minimale 1,40 m hors des débattements de porte éventuels. Lorsque des ressauts ne pourront être évités, ils devront comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins.
Largeur des portes
La largeur minimale des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes sera de 0,90 m, avec une largeur de passage utile, porte ouverte à 90°, qui ne doit pas être inférieure à 0.83 m. La largeur minimum des portes qui ne desservent qu’un local de moins de 30 m² sera au minimum de 0.80 m, avec une largeur de passage utile, porte ouverte à 90°. qui ne doit pas être inférieure à 0,77 m. Les ascenseurs doivent avoir une port d’entrée de 0.80m de large. Dimensions intérieures minimum: 1mx1.30m avec les commandes à 1.30m maxi du sol. Pour les escaliers la largeur minimale est de 1.20m si aucun mur de chaque côté, 1.30m si un mur et 1.40m si entre 2 murs.
Places de stationnement
Le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite doit être au minimum de 1 place. L’emplacement aménagé et réservé sera signalé par un symbole normalisé (personne assise dans un fauteuil roulant vue de profil). La largeur de la place est de 3.30m.
Une double signalisation au sol et en hauteur est souhaitable (panneau normalisé, chevrons peints au sol sur la surlargeur). Une bande d’accès latéral sera prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées. Cette bande sera libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile et reliée par un cheminement praticable à l’entrée de l’installation.
Arrêté du 31 Mai 1994
Elle devra avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale soit inférieure à 3,30 m.
Sanitaires adaptés
Les sanitaires prévus pour le public devront comporter au moins un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Le cabinet d’aisance aménagé doit être installé au même emplacement que les autres cabinets d’aisances.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabo doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que miroir, sèche-mains, distributeur de savon.
Arrêté du 31 mai 1994 article 5
Un espace libre hors tout obstacle et hors débattement de portes sera prévu latéralement à la cuvette (0,80 m x 1.30 m). La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, sera située entre 0.46 m et 0.50 m. Prévoir une barre d’appui comportant une partie horizontale située à côté de la cuvette
entre 0,70 m et 0,80 m de hauteur. La commande de chasse d’eau doit pouvoir être atteinte par une personne handicapée et être facile à manœuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.
Le bas des miroirs accessibles devra se situer à une hauteur maximale de 1,05 m si les miroirs ne sont pas inclinables.
Divers
Le guichet d’accueil devra être utilisable par des personnes handicapées. La hauteur de la face supérieure sera inférieure à 0,80 m, et celle du bord inférieur située à au moins 0,70 m du sol
2.2 Arrêté du 1er août 2006
Fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. NOR: SOCU0611478A
Annexe 1 arrêté 22 mars 2007 comportant tous les items de la loi sous forme de tableau
Amiante et risques naturels et technologiques
Les cabinets construits depuis plus de 8 ans doivent effectuer un diagnostic amiante avant le 31/12/2005. décret du 29 juillet 2004 R1334- 14 du code de la santé publique. D’autre part depuis le 1er juin 2006 le propriétaire doit informer le locataire de la présence de risques naturels ou technologiques à proximité.
3. CRÉATION DE CABINET DANS UN LOCAL LOUÉ
Changement de destination (article R421-17 du Code de l’urbanisme)
Sans modifications extérieures et sans travaux sur murs porteurs.
Vous devez déposer un dossier de déclaration préalable lorsque vous envisagez de changer la destination d’un local de l’une à l’autre des 9 catégories suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d’intérêt collectif (article R123-9 du Code de l’urbanisme). Les locaux accessoires ont la même destination que la construction principale.
Ce changement peut être accompagné de travaux intérieurs (cloisonnement, installation de sanitaires,…) dès lors qu’ils n’entraînent pas de modification extérieure de l’immeuble ou qu’ils ne touchent pas les murs porteurs. Dans le cas contraire, vous devez déposer une demande de permis de construire.
La transformation de plus de 10 m² de SHOB en SHON doit faire l’objet d’une déclaration préalable.