— Compétences des Kinésitherapeutes —
Elle sont officiellement déterminées par la Nouvelle Partie Réglementaire – Livre III – Titre II – Chapitre I – Section 1 du Code de la Santé Publique
Un masseur kinésithérapeute peut exercer son art dans des établissements très variés (cabinet individuel ou de groupe, hôpital, clinique, centre de rééducation, centre de cure thermale, centre de remise en forme, centre de thalassothérapie, club sportif, fitness, institut esthétique, milieu industriel, école…).
Il peut le faire :
– soit dans un cadre libéral (sauf hôpital) seul, en association ou en qualité de collaborateur libéral,
– soit dans un cadre salarié (sauf cabinet).
Il travaillera dans trois grands domaines :
– thérapeutique,
– hygiénique (appelé encore bien-être) et préventif,
– sportif (allant du grand public au sportif de haut niveau).
Dans le cadre libéral, on peut rajouter un quatrième domaine, commercial et qualifié d’accessoire (= lien direct avec la profession et revenu inférieur à l’activité principale) et qui concerne la location et la vente.
Hormis l’obligation pour un praticien libéral de choisir entre l’exercice conventionné et celui hors convention, rien n’interdit de travailler en mélangeant les différentes formes et lieux d’exercices. Ce qui offre donc des possibilités d’exercice très larges.
Conformément à l’arrêté du 6 janvier 1962 qui fixe la liste des actes médicaux, les masseurs kinésithérapeutes exercent leur activité par délégation de compétences du médecin vers le masseur kinésithérapeute. Tous les actes et techniques des masseurs kinésithérapeutes sont donc médicaux. Le massage y est nommément stipulé comme un acte médical, réservé aux seuls médecins et auxiliaires médicaux qui en reçoivent délégation, à savoir les masseurs kinésithérapeutes.
Lorsque les techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute sont à but thérapeutique, elle doivent obligatoirement faire l’objet d’une prescription médicale (laquelle n’a plus à être qualitative et quantitative depuis l’arrêté du 22 février 2000). Mais elles peuvent ne pas être à but thérapeutique et relèvent alors de la seule compétence décisionnaire du masseur kinésithérapeute.
Nous pouvons détailler les diverses activités possibles d’un masseur kinésithérapeute en reprenant les articles du Code de la Santé Publique définissant ses compétences ; mais en aucun cas il ne s’agit d’en déterminer une liste exhaustive, mais de permettre au praticien de savoir si l’acte qu’il envisage d’effectuer fait ou non partie de ses compétences.
Article R4321-1 : La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques.
Le masseur kinésithérapeute est donc le grand professionnel de la rééducation à qui on reconnaît, entre autres et donc pas exclusivement (notamment), une action curative thérapeutique (rétablir et suppléer), mais également une action d’entretien (maintien) et de prévention (prévenir).
Article R4321-2 : Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.
Si le masseur kinésithérapeute s’astreint à une éthique professionnelle et au respect de sa patientèle (tient compte des caractéristiques psychologiques,sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient), il détermine librement, en dehors des tarifs conventionnés, le prix de chacune de ses prestations (tient compte des caractéristiques économiques). Il est néanmoins astreint à l’obligation d’affichage.
Dans son activité thérapeutique (dans le cadre de la prescription médicale), il établit un bilan diagnostic kinésithérapique qui peut être rémunéré. Il correspond grâce à sa fiche synthétique (adressée au médecin prescripteur).
Article R4321-3 : On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Le massage, dont la définition (avec l’aval de l’Académie de Médecine et du Conseil d’Etat) précise sans ambiguité (dans un but thérapeutique ou non) que le masseur kinésithérapeute en est en France le praticien exclusif, regroupe un très grand nombre de techniques sous des noms divers et variés qu’il est impossible d’énumérer de façon exhautive : massage réflexe, assis, californien, palpé-roulé (mécanisé ou non et quelle que soit la marque de l’appareil !), réflexologie plantaire…
Depuis l’article 48 de la loi N°2010-853 du 23/07/2010, les esthéticiennes doivent utiliser le terme de modelage lorsqu’elles effectuent une manoeuvre superficielle sur la peau.
Article R4321-4 : On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.
Cet article précise que la gymnastique médicale peut être effectuée dans un but thérapeutique mais également dans un simple but préventif, c’est à dire les cours de gymnastique d’entretien.
Ces actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif peuvent utiliser les postures et les actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance (ce qui est la définition même de certaines techniques ostéopathiques).
Constatons que les « manipulations vertébrales » nous sont interdites (cotées en 7 dans la NGAP pour les médecins) mais que « les mobilisations passives » (donc les techniques ostéopathiques) ne sont pas cotées et donc de tarification libre !
Article R4321-5 : Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1º Rééducation concernant un système ou un appareil :
a) Rééducation orthopédique ;
b) Rééducation neurologique ;
c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ;
d) Rééducation respiratoire ;
e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 4321-8 ;
f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
2º Rééducation concernant des séquelles :
a) Rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;
b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;
c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;
d) Rééducation des brûlés ;
e) Rééducation cutanée ;
3º Rééducation d’une fonction particulière :
a) Rééducation de la motilité faciale et de la mastication ;
b) Rééducation de la déglutition ;
c) Rééducation des troubles de l’équilibre.
Cet article précise toutes les rééducations possibles dans un cadre thérapeutique (sur prescription médicale) et inscrites à la NGAP. Dans le cadre d’une prescription dont une partie n’est pas inscrite à la NGAP, un acte non remboursable peut être facturé en sus (distinct de la feuille de soins). Il est également possible de facturer un « DE » pour exigence particulière (intégré à la feuille de soins).
Article R4321-6 : Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.
Conformément à l’arrêté du 6 janvier 1962 cité en préambule, lorsque les techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute sont à but thérapeutique, elle doivent obligatoirement faire l’objet d’une prescription médicale (laquelle n’a plus à être qualitative et quantitative depuis l’arrêté du 22 février 2000), ce qui autorise une prise en charge par l’assurance maladie. Mais elles peuvent ne pas être à but thérapeutique et relèvent alors de la seule compétence décisionnaire du masseur kinésithérapeute.
Article R4321-7 : Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
1º Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2º Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article R. 4321-4 ;
3º Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4º Etirements musculo-tendineux ;
5º Mécanothérapie ;
6º Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;
7º Relaxation neuromusculaire ;
8º Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9º Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Pressothérapie.
Comme précédemment et conformément à l’arrêté du 6 janvier 1962 cité en préambule, lorsque les techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute sont à but thérapeutique, elle doivent obligatoirement faire l’objet d’une prescription médicale (laquelle n’a plus à être qualitative et quantitative depuis l’arrêté du 22 février 2000), ce qui autorise une prise en charge par l’assurance maladie. Mais elles peuvent ne pas être à but thérapeutique et relèvent alors de la seule compétence décisionnaire du masseur kinésithérapeute.
Cet article énumère les techniques utilisables, quel que soit leur but, par le masseur kinésithérapeute en rappelant particulièrement :
– que le drainage lymphatique est un massage (donc réservé aux seuls MK),
– que les techniques ostéopathiques dites « douces » (puisque ne constituant pas des manoeuvres de force, manipulation vertébrales ou réductions osseuses) sont de la compétence des MK,
– que le MK est habilité à pratiquer toute les techniques de relaxation,
– que le MK peut réaliser des contentions souples ou des appareils de posture dans un cadre thérapeutique ou non,
– que le MK peut utiliser toute technique de physiothérapie (électro-, vibro-, thermo-, cryo-,) décrites dans l’article,
– que le MK peut développer une activité autour de la balnéothérapie ou de l’hydrothérapie et donc également de la thalassothérapie.
– que la pressothérapie peut être utilisée à des fins thérapeutiques, préventives ou hygiéniques.
Article R4321-8 : Sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1º A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;
2º A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;
3º A participer à la rééducation respiratoire.
Le fait qu’un médecin puisse intervenir à tout moment ne signifie pas qu’il soit forcément physiquement présent aux côtés du MK.
Article R4321-9 : Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1º A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
2º Au cours d’une rééducation respiratoire :
a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
b) A administrer en aérosols, préalablement à l’application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
c) A mettre en place une ventilation par masque ;
d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;
3º A prévenir les escarres ;
4º A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
5º A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
Comme précédemment et conformément à l’arrêté du 6 janvier 1962 cité en préambule, lorsque les techniques utilisées par le masseur kinésithérapeute sont à but thérapeutique, elle doivent obligatoirement faire l’objet d’une prescription médicale (laquelle n’a plus à être qualitative et quantitative depuis l’arrêté du 22 février 2000), ce qui autorise une prise en charge par l’assurance maladie. Mais elles peuvent ne pas être à but thérapeutique et relèvent alors de la seule compétence décisionnaire du masseur kinésithérapeute.
Si une partie de ces actes relèvent de soins thérapeutiques, la prise de tension artérielle et les pulsations, la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses, la lutte contre la douleur trouvent totalement leur place dans l’activité hygiénique et préventive du masseur kinésithérapeute.
Article R4321-10 : En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Cette compétence particulière d’urgence relève :
– des connaissances professionnelles et médicales acquises,
– de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (ex-brevet de Secouriste) – Protéger « sans risque pour lui ou pour les tiers » , Alerter « en provoquant un secours », Secourir « par son action personnelle » – que le masseur kinésithérapeute a obtenu lors de sa formation initiale,
– et dans un cadre plus général de l’article 223-6 du Code Pénal, relatif à la non-l’assistance à personne en danger.
Mais il n’est pas dans la compétence d’un non-médecin de déterminer s’il y a un péril. On ne pourra pas reprocher à un secouriste d’avoir mal réalisé un geste, mais on pourra lui reprocher de n’avoir rien fait. Le masseur kinésithérapeute doit effectuer un compte rendu des actes accomplis au médecin dès son intervention.
Article R4321-11 : En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions.
Le travail en milieu sportif est généralement une compétence partagée avec les professeurs d’Education Physique et Sportive.
Mais attention, si le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives, il n’a pas compétence pour délivrer un certificat médical qui peut en découler.
Le suivi de l’entraînement et des compétitions donne au masseur kinésithérapeute une place prépondérante au sein de n’importe quelle équipe sportive, qu’elle soit amateur ou professionnelle (rappelons l’action syndicale déterminante au sujet des pseudo-soigneurs non-MK au sein des équipes cyclistes professionnelles)
Article R4321-12 : Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.
Cette compétence peut être mise en oeuvre dans n’importe quel lieu ou forme d’exercice. Mais elle est importante à développer au sein des milieux industriels et des collectivités où elle est souvent mise en oeuvre par les services de médecine du travail (et pas toujours par des personnes qui en ont la compétence).
Article R4321-13 : Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1º La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2º La contribution à la formation d’autres professionnels ;
3º La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4º Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5º La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.
1º La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes : dans le respect des textes régissant ce domaine, le masseur kinésithérapeute peut intervenir dans les IFMK, dans le cadre des études conduisant à l’obtention du DE. Il peut également participer à la formation continue de ses confrères, dans le cadre ou non d’organismes de formation agréés.
2º La contribution à la formation d’autres professionnels : Compétence est reconnue pour les masseurs kinésithérapeutes d’intervenir au cours de la formation d’autres professionnels. On peut parler, par exemple, de l’ergonomie et de la prévention en entreprise auprès des salariés, mais aussi de la formation à la manutention des malades vis-à-vis d’autres professions de santé…
3º La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention : Cette compétence correspond, par exemple, au travail au sein de réseaux, que ce soit en matière de prévention ou autres (notamment)
4º Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie : La recherche en France est un domaine sous-développé puisque la plupart des références, travaux et bibliographies sont anglo-saxonnes. L’intégration de la formation initiale dans le cadre du LMD (Licence, Master, Doctorat) est sans doute un des gages de ce développement.
5º La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive : Cette compétence, déjà évoquée à l’article R4321-4 comme compétence exclusive si la gymnastique est médicale, est rappelée ici également pour la gymnasrique non médicale effectuée en compétence partagée avec les professeurs d’Education Physique et Sportive. Cette pratique peut s’exercer individuellement ou en groupe, auprès de sa propre patientèle ou pour le compte d’associations, collectivités, entreprises…
Ces cinq points sont importants mais non exhaustifs (en particulier) puisque le masseur kinésithérapeute est compétent pour participer à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.