Équivalences européennes et autorisations d’exercice – Masseurs Kinésithérapeutes

DES MODIFICATIONS ONT EU LIEU

En attendant la mise à jour du site nous vous communiquons les nouveaux textes de référence. La gestion des demandes est régionale.

Article L4321-4
(Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 10 )

L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires :

  1. D’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l’autorité compétente d’un Etat, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
  2. Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice, d’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagné d’une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
  3. Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation. La délivrance de l’autorisation d’exercice permet au bénéficiaire d’exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l’article L. 4321-3.

Article L4321-22
(Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 12 )

Sont déterminés par décret en Conseil d’Etat :
En tant que de besoin, les règles professionnelles ;

  1. La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 4321-4 et les conditions dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
  2. Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l’article L. 4321-11 ;
  3. Les modalités d’application de l’obligation de transmission des informations mentionnées à l’article L. 4321-10-1.

Article L4381-4
(Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 23 )
(Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 25  )

Sans préjudice des engagements internationaux de la France en matière de coopération sanitaire, et notamment de ses engagements en faveur du développement solidaire, l’autorité compétente peut également, après avis d’une commission, autoriser individuellement les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen à exercer les professions citées au présent livre ainsi que celles mentionnées aux articles L. 4241-1. Ils doivent être titulaires d’un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et leur expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen. Le nombre maximum de demandeurs susceptibles d’être autorisés à exercer est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens doivent faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.

Chapitre Ier Masseur-kinésithérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Paragraphe 1 Libre établissement

Art. R. 4321-27

Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d’établissement de l’intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 4321-4, au vu d’une demande accompagnée d’un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 4321-29.
Il accuse réception de la demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de région à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Art. R. 4321-28

La commission examine l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Article R4311-35
(Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 – art. 3 )

La commission examine l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle de l’intéressé.
Lorsque la formation est inférieure d’au moins un an à celle du diplôme d’Etat français ou lorsqu’elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu’une ou plusieurs composantes de l’activité professionnelle dont l’exercice est subordonné au diplôme précité n’existent pas dans la profession correspondante dans l’Etat membre d’origine ou n’ont pas fait l’objet d’un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation.
Le préfet de région informe l’intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l’une ou l’autre de ces mesures.

Article R4311-36
(Modifié par Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 – art. 3 )

L’épreuve d’aptitude a pour objet de vérifier au moyen d’épreuves écrites ou orales que l’intéressé fait preuve d’une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l’exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu’il n’a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
Le stage d’adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d’acquérir les connaissances définies à l’alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d’un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d’une formation théorique complémentaire.

Art. R. 4321-28-1.

Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l’article L. 4321-4 comprend :

  1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
  2. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
  3. Un représentant du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
  4. Un médecin ;
  5. Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;
  6. Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;
  7. Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.
  8. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.

Art. R. 4321-28-2.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Art. R. 4321-2

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

  1. La composition du dossier produit à l’appui de la demande d’autorisation ;
  2. Les modalités d’organisation et la composition du jury de l’épreuve d’aptitude ;
  3. Les modalités d’organisation et d’évaluation du stage d’adaptation ;
  4. Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.

Vous êtes ressortissant d’un état membre de l’Union européenne et vous souhaitez venir exercer en France : voici les informations dont vous avez besoin.

Masseur-kinésithérapeute : Cette profession est dite « réglementée » car elle nécessite, pour être exercée en France, d’être titulaire des diplômes français correspondants.

Avec l’Europe, des possibilités nouvelles s’ouvrent : en particulier en application des directives 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 : Si vous êtes ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ET que vous êtes titulaire d’un diplôme qui permet dans votre Etat d’origine d’exercer, vous pouvez obtenir une AUTORISATION D’EXERCICE .

(N.B : ces modalités sont les mêmes pour les ressortissants de la Confédération suisse)

Si vous ne pouvez pas bénéficier d’une autorisation d’exercice , vous pouvez faire la demande une DISPENSE DE SCOLARITE pour préparer le diplôme français.

LES AUTORISATIONS D’EXERCICE

Pour que la demande d’autorisation d’exercice soit recevable, le demandeur doit remplir simultanément deux conditions :

posséder la nationalité d’un des vingt-cinq Etats de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,

  1. Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, Slovaquie ) ou d’un des trois autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ou de la Confédération suisse;
  2. justifier d’un diplôme acquis ou reconnu dans l’un de ces Etats et y permettant l’exercice de la profession concernée; le cas échéant, de l’expérience professionnelle requise.

Dans les autres cas de figure (diplôme en provenance d’un autre pays et/ou nationalité autre qu’européenne), vous devrez obtenir le diplôme français prévu par la réglementation pour exercer en France la profession souhaitée. Une dispense de scolarité peut éventuellement être accordée.

Pour bénéficier d’une autorisation, le demandeur ressortissant d’un des 29 pays concernés doit:

  1. soit être titulaire d’un diplôme, sanctionnant une formation, permettant l’exercice de la profession concernée, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, réglementant la profession concernée ;
  2. soit être titulaire d’un diplôme, sanctionnant une formation, permettant l’exercice de la profession concernée, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne réglementant pas la profession concernée, à condition d’avoir exercé durant deux années effectives dans ce pays au cours des dix précédentes années ;
  3. soit être titulaire d’un diplôme, sanctionnant une formation, permettant l’exercice de la profession concernée, délivré par un pays tiers (hors Espace économique européen), mais officiellement reconnu par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen réglementant la profession concernée, à condition de pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans cet Etat membre de : trois années pour les professions de masseur-kinésithérapeute

La procédure d’autorisation consiste, globalement, à comparer la formation suivie et la formation française requise pour exercer la profession concernée. La commission professionnelle compétente du Conseil supérieur des professions paramédicale rend un avis à partir du dossier constitué par le demandeur avant la décision prise par le ministre chargé de la santé.

A l’issue de l’examen par la commission, l’une des décisions suivantes est notifiée au demandeur:

  1. un refus de reconnaissance du diplôme présenté par le demandeur, lorsqu’il existe une différence profonde de nature entre l’activité professionnelle pour laquelle l’intéressé a été formé et la profession qu’il souhaite exercer en France, ou lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle requises dans son cas;
  2. une reconnaissance de l’équivalence entre la formation suivie et la formation française correspondante, qui se traduit par la délivrance de l’autorisation;
  3. l’obligation, préalablement à la délivrance de l’autorisation, de se soumettre à des mesures de compensation dans l’hypothèse où il existe des différences substantielles entre la formation suivie et la formation française correspondante, ou lorsque les actes professionnels pouvant être accomplis par les titulaires du diplômes français ne sont pas ou sont différemment réglementés dans le pays où le diplôme a été délivré ou reconnu.

La composition du dossier de demande d’autorisation d’exercice :

  • une demande précisant le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’origine du diplôme du candidat, ainsi que la profession souhaitée ;
  • un justificatif officiel de nationalité, (photocopie de la carte d’identité ou du passeport, ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l’intéressé(e)) ;
  • une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus permettant l’exercice de la profession (ce document figurant dans
  • son intitulé original sur l’autorisation d’exercice, il est demandé de fournir toujours une copie du diplôme ou titre dans sa forme originale , en plus de la traduction) ; N.B.: ne jamais se séparer des documents originaux ;
  • document attestant que le diplôme :
    • permet l’exercice de la profession concernée dans le pays où ce diplôme a été délivré
    • est conforme aux directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur et des formations professionnelles;
  • un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d’heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués ou cours de la formation, le tout délivré et attesté par l’établissement de formation ;
  • le cas échéant : attestation(s) de travail émanant de l’employeur ou de l’autorité compétente de l’Etat membre

les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté.

Pour les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers (non-membre de l’Espace économique européen) et reconnu par un Etat membre, et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée, joindre :

  • copie du diplôme délivré par le pays d’origine ;
  • copie du diplôme délivré par équivalence par l’Etat membre de l’Union européenne, ou attestation de reconnaissance du diplôme, autorisant l’exercice de la profession concernée sur son territoire ;
  • attestation(s) émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre, certifiant la durée de l’exercice professionnel, avec les dates correspondantes ;
  • relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages.

A qui adresser le dossier ? 
La demande d’autorisation – quelle que soit la profession concernée – doit être déposée auprès du préfet de la région (DRJSCS -direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) où le professionnel souhaite exercer. En cas de mesures compensatoires: le choix entre une épreuve d’aptitude et un stage d’adaptation est proposé au demandeur. Le contenu de l’épreuve et du stage est fixé en fonction des différences substantielles identifiées, leur durée est donc variable; toutefois, la durée maximale théorique du stage est de : trois années pour les professions de masseur-kinésithérapeute,

Les épreuves et les stages sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Le demandeur peut choisir la DRASS parmi celles qui lui sont indiquées dans la décision.

Aucun délai n’est fixé pour satisfaire aux mesures compensatoires, toutefois, tant que celles-ci n’ont pas été accomplies et validées, aucun exercice professionnel n’est possible. En cas d’échec à la validation des mesures compensatoires choisies, le demandeur peut renouveler épreuve ou stage.

Après validation de la mesure compensatoire accomplie, la DRASS transmet l’attestation de validation au ministre chargé de la santé, qui délivre l’autorisation.

Le refus d’autorisation est une décision administrative susceptible des recours de droit commun :

  • Un Recours gracieux : auprès du président de la commission d’équivalence
  • Un recours hiérarchique : Réclamation de la décision, auprès de la commission nationale d’équivalence de diplôme, siégeant auprès du Ministère de la santé, de la jeunesse, du sport et de la vie associative, à l’adresse suivante :

DHOS 
Sous direction P – Bureau P3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP

  • Un recours contentieux : recours auprès du juge administratif devant le tribunal administratif de votre ville

Délais de recours possible :
Vous avez deux mois à réception du courrier de notification pour formuler un « recours gracieux » ou une « réclamation » ou un « recours contentieux

Tant que vous n’aurez pas reçu l’autorisation, l’exercice de la profession vous est interdit. L’autorisation emporte les mêmes droits que le diplôme français. Elle doit être enregistrée, comme les diplômes permettant l’exercice de la profession, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département où vous exercerez . Les règles d’exercice professionnel applicables sont les règles françaises.

LES DISPENSES DE SCOLARITÉ

Dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur, vous pouvez faire la demande d’une dispense de scolarité, afin d’obtenir le diplôme français correspondant à la profession que vous souhaitez exercer en France.

La reconnaissance de diplôme n’est possible que pour les ressortissants d’un des Etats de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, justifiant d’un diplôme acquis ou reconnu dans l’un de ces Etats et y permettant l’exercice de la profession concernée.

Diplôme d’Etat français pour les diplômes délivrés par le ministre chargé de la santé masseur-kinésithérapeute,

  • Les modalités de dispenses de scolarité pour les diplômes délivrés par le ministre chargé de la santé sont les suivantes.

La dispense de scolarité n’est pas automatique. Son obtention ainsi que son ampleur sont subordonnées à une décision préfectorale prise après examen de votre dossier par la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Il est précisé que :

  • seule la possession d’un diplôme ou titre sanctionnant des études complètes donne éventuellement droit à une dispense de scolarité ; une demande de dispense déposée après des études inachevées serait irrecevable;
  • la dispense ne peut porter que sur tout ou partie de la scolarité, et jamais sur les seules épreuves d’admission dans les écoles ou instituts de formation. Un refus de dispense suppose que l’intéressé(e) doit refaire la totalité des études préparatoires, épreuves d’admission incluses.

La composition du dossier de demande de dispense de scolarité :

  • un justificatif officiel de nationalité, (photocopie de la carte d’identité ou du passeport, ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l’intéressé(e)) ;
  • une copie de votre diplôme (ce document figurant dans son intitulé original sur l’autorisation d’exercice, il est demandé de fournir toujours une copie du diplôme ou titre dans sa forme originale , en plus de la traduction) ;
  • un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d’heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués ou cours de la formation, le tout délivré et attesté par l’établissement de formation ;
  • une photocopie du baccalauréat, du diplôme de fin d’études secondaires, ou d’un titre ou certificat donnant accès à l’université ;
  • la traduction, par un traducteur assermenté, de tous les documents en langue étrangère.

DRJSCS : à qui s’adresser ? 

http://www.sports.gouv.fr/index/qui-sommes-nous/en-regions/

La décision du préfet (DRJSCS) sera prise après que le dossier que vous devez constituer aura été soumis pour avis à la commission professionnelle compétente